1 - PREAMBULE
Assureur : AREAS Dommages Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le code des Assurances 47/49 rue de Miromesnil - 75380 PARIS CEDEX 08- n° siren 775 670 466
Courtier-gestionnaire : CHANCE FINANCIAL, marque dont le titulaire est PRIME ASSURANCES SAS, société à actions simplifiée, de courtage d’assurance au capital social de 5.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 822 787 081 et au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 16 006 177, dont le siège social est situé 14 rue de Clichy, 75009 Paris
Contrat : Le présent bulletin d’adhésion est indissociable des conditions générales AREAS (police n° 01050092) souscrit par le Courtier-gestionnaire, dont le soussigné reconnaît avoir reçu un exemplaire donnant droit aux Bénéficiaires de l’Assuré de pouvoir mettre en œuvre la Garantie.
2 - NATURE ET ÉTENDUE DE LA GARANTIE
Garantir l’indemnisation des Pertes susceptibles d’être subies par les Assurés dans le cadre de la Garantie accordée aux Bénéficiaires.
La prise en charge par l’Assureur de ces Pertes se fait dans le respect des stipulations figurant au Contrat, entre autres, sous réserve du paiement de la cotisation par l’Adhérent, des exclusions, des plafonds de garantie, les limites d’indemnité ainsi que du respect des délais de déclaration et des formalités prévues par le Contrat.
3 - DEFINITIONS
Assuré : selon les cas, l'Adhérent au présent Contrat, domicilié en France tel que défini ci-après, ou les sociétés clients de l’Adhérent lorsqu’il adhère pour leur compte, qui peuvent être :
Bénéficiaire : la personne cliente ou salarié d’un Assuré et bénéficiant de la Garantie
Bien Couvert :
Déclaration d’Évènement : la communication par voie exclusivement électronique par l’Adhérent au Courtier-gestionnaire de la survenance d’un Évènement au Bien Couvert, que cela soit fait par l’Adhérent lui-même pour le compte du Bénéficiaire ou par le Bénéficiaire directement via un outil mis à sa disposition via l’Adhérent par le Courtier-gestionnaire
Évènement :
France : le territoire européen de la France, ainsi que des Départements et Régions d’Outre-Mer (DROM), Pays d’Outre-Mer (POM), Collectivités d’Outre-Mer (COM) et Territoires d’Outre-Mer ( TOM), c’est-à-dire les nouvelles appellations des Départements d’Outre Mer (DOM)-Territoires d’Outre-Mer (TOM) depuis la réforme constitutionnelle du 17 mars 2003, venant modifier les dénominations des DOM-TOM et leurs définitions.
Franchise : Partie de l'Indemnité restant à la charge du Bénéficiaire.
Garantie: Celle décrite à l’article 4 de la Notice d’Informations qui figure à l’Annexe 1.
Période de Couverture: le nombre de mois indiqués dans le Bulletin d’Adhésion, le cas échéant, la durée du contrat de location du Bien Couvert tel que déclaré au fur et à mesure lors des échéances mensuelles de sa location par l’Adhérent au titre du Contrat, sans pouvoir excéder quarante-huit (48) mois au total par Bien Couvert.
Pertes : Pertes pécuniaires subies par l’Assuré découlant de la mise en jeu de la Garantie.
Tiers : Toute personne autre que le Bénéficiaire responsable du dommage. Tout Bénéficiaire victime d’un dommage matériel causé notamment par un autre Bénéficiaire (les Bénéficiaires sont considérés comme tiers entre eux).
4 - GARANTIE
L’Assuré garantit un service de réparation d’un Bien Couvert, le cas échéant, le remplacement dudit bien, suite à un Évènement et pendant la Période de Couverture à un Bénéficiaire.
Si le service apporté au Bénéficiaire fait suite à une Panne ou une Casse du Bien Couvert et exclusivement après avoir reçu une acceptation par CHANCE de la Déclaration d’Évènement, le Bénéficiaire fera parvenir le Bien Couvert au Réparateur pour l’évaluation et éventuelle réparation. Sauf dans les cas où le Bénéficiaire doit se rendre chez une société de service après-vente professionnelle de son choix, selon ce qui est indiqué au Bulletin d’Adhésion, le Réparateur enverra ledit bien, réparé au Bénéficiaire. Dans le cas où ledit bien n’est pas réparable par le Réparateur, un bien de remplacement sera livré par le Réparateur au Bénéficiaire, par ordre de priorité :
En cas d’impossibilité de remplacer le Bien Couvert, l’Assureur se réserve le droit de réaliser une indemnisation pécuniaire.
Si le service apporté au Bénéficiaire fait suite à un Vol de Mobilité ou un Vol Générique du Bien Couvert et exclusivement après avoir reçu une acceptation par CHANCE de la Déclaration d’Évènement, un bien de remplacement sera livré au Bénéficiaire par le Réparateur, par ordre de priorité :
En cas d’impossibilité de remplacer le Bien Couvert, l’Assureur se réserve le droit de réaliser une indemnisation pécuniaire.
L’Assureur indemnise l’Assuré dans les conditions décrites au Bulletin d’Adhésion du présent Contrat dès lors que l’Assuré aura au préalable accordé le droit au Bénéficiaire de mettre en œuvre la Garantie. Le coût de remplacement est considéré comme étant la valeur le jour de la Déclaration d’Évènement.
5 - EXCLUSIONS
SONT EXCLUES LES PERTES PÉCUNIAIRES SUBIES PAR L'ASSURÉ ET RÉSULTANT :
● DE TOUT INCIDENT AUTRE QUE LE OU LES ÉVÈNEMENT(S) COUVERTS MENTIONNÉS AU BULLETIN D’ADHÉSION
● DE LA PERTE, LE VANDALISME, L’ABANDON VOLONTAIRE OU LA DISPARITION INEXPLIQUÉE D'UN BIEN COUVERT
● D’UN ACCÈS, DOMMAGE OU PERTE, PERTE D'UTILISATION, DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE, MODIFICATION, DISTORSION, EFFACEMENT, CORRUPTION, MAUVAISE UTILISATION, MAUVAISE INTERPRÉTATION, MAUVAISE APPROPRIATION OU ALTÉRATION DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES.
● D’ERREURS DANS LA CRÉATION, LA MODIFICATION, LA SAISIE, LA SUPPRESSION OU L'UTILISATION DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES.
● D’INCAPACITÉ, INTERRUPTION TOTALE OU PARTIELLE, RETARD OU ÉCHEC À RECEVOIR, ENVOYER, TRANSMETTRE, ACCÉDER, PERMETTRE L'ACCÈS, MANIPULER OU UTILISER DES DONNÉES ÉLECTRONIQUES.
● D’ACCÈS À OU DIVULGATION DE TOUTE INFORMATION PERSONNELLE OU D'ENTREPRISE.
● D’ATTAQUE INFORMATIQUE, Y COMPRIS PIRATAGE, CYBERATTAQUE, VIRUS, VER, SPYWARE, MALWARE, CHEVAL DE TROIE, PHISHING OU PROGRAMME MALVEILLANT.
● D’ÉVÈNEMENTS :
○ SUITE À UN ACTE INTENTIONNEL DU OU PROVOQUÉ PAR LE BÉNÉFICIAIRE, Y COMPRIS –
■ PAR FORCE MAJEURE à l’exception des biens couverts en cas de vol générique sans violence, sous réserve de l’application des autres exclusions
■ TOUTE FRAUDE, NÉGLIGENCE, ERREUR OU OMISSION PAR L'ASSURÉ OU L'UN DE SES ADMINISTRATEURS, DIRIGEANTS, EMPLOYÉS, CONSEILLERS PROFESSIONNELS, AGENTS OU SERVITEURS
○ QUI SURVIENNENT AVANT OU APRES UNE PERIODE DE COUVERTURE
○ DONT LA DÉCLARATION DE PERTE EST FAITE PLUS DE TRENTE (30) JOURS APRÈS LEDIT ÉVÈNEMENTS, mais n'auront pour conséquence une déchéance de la garantie pour déclaration tardive au regard des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 113-2 du code des assurances, que si le Courtier Gestionnaire établi que le retard dans ladite déclaration a causé un préjudice à l’Assureur.
○ QUI AFFECTE UN PRODUIT QUI NE CORRESPOND PAS À UN BIEN COUVERT
○ POUR LESQUELS LE BÉNÉFICIAIRE NE PEUT FOURNIR LE BIEN, à l’exception du Vol de Mobilités et Vol Générique
○ SUITE A LA DIRECTIVE 2012/19/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 JUILLET 2012 RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)
○ PENDANT LES OPÉRATIONS DE TRANSPORT. Restent garantis ceux résultant de l’expédition vers le Bénéficiaire et le retour pour la restitution définitive ou toute opération de réparation, auquel cas, l’indemnité de l'Assureur, pour un même évènement affectant plusieurs biens, restera limitée à dix mille euros (10.000 €) euros. L'Assureur subrogé dans les droits de l’Assuré, exercera son droit de recours envers le transporteur responsable
○ QUI SE PRODUISENT PLUS QUE LE NOMBRE DE FOIS QU'INDIQUÉ DANS LE BULLETIN D'ADHÉSION DANS CHAQUE PÉRIODE DE COUVERTURE DE DOUZE (12) MOIS SUIVANT CHAQUE ANNIVERSAIRE DE LA DATE D’EFFET D’UN BIEN COUVERT SOUS LA GARANTIE ET CONCERNANT LE MÊME BIEN
● DES CASSES CAUSÉS PAR :
○ ARMES OU DISPOSITIFS DESTINÉS À EXPLOSER EN MODIFIANT LA STRUCTURE DU CUR ATOM
○ TOUT COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE, ÉLÉMENTS OU DÉCHETS RADIOACTIFS OU PAR TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENT IONISANT ET QUI IMPLIQUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE D'UN OPÉRATEUR D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE OU QUI TROUVE LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE D'ÉLÉMENTS OU DE SERVICES LIÉS À UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE OU INSTALLATION DIRECTE
○ TOUTE AUTRE SOURCE DE RAYONNEMENT IONISANT (EN PARTICULIER TOUT RADIO-ISOTOPE) UTILISÉE OU DESTINÉE À L'ÊTRE EN DEHORS D'UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ET DONT LE BÉNÉFICIAIRE OU TOUTE PERSONNE RESPONSABLE DE LEUR REPONDRE, A LA PASSERELLE OU L'UTILISATION OU DONT ELLE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE EN RAISON DE SA CONCEPTION, FABRICATION OU FONCTIONNEMENT
■ LES EFFETS D'UN VIRUS INFORMATIQUE
■ SÉCHERESSE, PRÉSENCE DE POUSSIÈRES OU SURCHAUFFE
■ GUERRE CIVILE OU RÉSULTANT DE MUTINERIES MILITAIRES OU DE RÉVOLUTION, ÉMEUTE OU MOUVEMENT POPULAIRE, D’UN EMBARGO, D’UNE CONFISCATION, D’UNE CAPTURE OU D’UNE DESTRUCTION PAR ORDRE D’UN GOUVERNEMENT OU D’UNE AUTORITÉ PUBLIQUE
■ GUERRE ÉTRANGÈRE autre que des faits assimilés non qualifiés comme tels, sur présentation d'une preuve contraire par le Bénéficiaire
○ LES CATASTROPHES NATURELLES TELLES QUE PRÉVUES PAR LA LOI DU 13 JUILLET 1982 OU D’ORDRE ÉLECTRIQUE
● DES CASSES OU PANNES POUR LESQUELS LE NUMÉRO DE SÉRIE (OU IMEI) DU BIEN COUVERT :
○ EST ILLISIBLE SUR LA FACTURE DE RÉPARATION
○ NE CORRESPOND PAS À CELUI DÉCLARÉ PAR L’ASSURÉ POUR ÊTRE COUVERT AU TITRE CONTRAT
● DES CASSES SURVENUES S’ILS NE NUISENT PAS AU BON FONCTIONNEMENT DU BIEN COUVERT (RAYURES LÉGÈRES, FÊLURES AUTRES QUE SUR LES ZONES DE LECTURE OU TACTILE DE L’ECRAN)
● DES PANNES :
○ RELATIVES AUX GARANTIES LÉGALES OU CONTRACTUELLES D’UN BIEN DONT LE BÉNÉFICIAIRE PEUT SE PRÉVALOIR AUPRÈS DES CONSTRUCTEURS, FOURNISSEURS, MONTEURS OU RÉPARATEURS EN VERTU D'UN CONTRAT OU DE LA LOI, sauf si ces derniers déclinent leur responsabilité et si le dommage n’est pas exclu par ailleurs
○ RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D’UTILISATION, D’ENTREPOSAGE ET D’ENTRETIEN FIGURANT DANS LA NOTICE DU FABRICANT D’UN BIEN
○ DUES À UNE CASSE OU DÉFAUTS EXISTANTS LORS DE LA PREMIÈRE PRISE DE POSSESSION D’UN BIEN COUVERT PAR LE BÉNÉFICIAIRE
○ DUS À UNE CAUSE EXTÉRIEURE AU BIEN COUVERT TELLE QUE NOTAMMENT : LA SÉCHERESSE, LA PRÉSENCE DE POUSSIÈRES, UN EXCÈS DE TEMPÉRATURE, L'HUMIDITÉ, SURTENSIONS ÉLECTRIQUES, CHOCS OU IMMERSION DANS UN LIQUIDE QUELCONQUE
● DES VOLS DE MOBILITÉS OU VOLS GÉNÉRIQUE :
○ COMMIS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX OU LA FAMILLE DU BÉNÉFICIAIRE, OU AVEC LEUR COMPLICITÉ
○ DONT LES DÉCLARATIONS FAITES PAR LE BÉNÉFICIAIRE AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES SONT HORS DES DÉLAIS LÉGAUX, mais n'auront pour conséquence une déchéance de la garantie pour déclaration tardive au regard des délais prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 113-2 du code des assurances, que si Chance établi que le retard dans ladite déclaration a causé un préjudice à l’assureur.
● D’UN BIEN COUVERT QUI :
○ A ÉTÉ ACHETÉ PAR UN BÉNÉFICIAIRE FIGURANT SUR TOUTE BASE DE DONNÉES OFFICIELLE, GOUVERNEMENTALE OU POLICIÈRE DE PERSONNES AVÉRÉES OU PRÉSUMÉES TERRORISTES, MEMBRE D’ORGANISATION TERRORISTE, TRAFIQUANT DE STUPÉFIANTS, IMPLIQUÉ EN TANT QUE FOURNISSEUR DANS LE COMMERCE ILLÉGAL D’ARMES NUCLÉAIRES, CHIMIQUES OU BIOLOGIQUES
○ EST À USAGE EXPÉRIMENTAL OU UN PROTOTYPE
○ FAIT L’OBJET DE CONTREBANDE OU DE NÉGOCE ILLÉGAL
○ QUI EST ENVOYÉ EN RÉPARATION SUITE À UN ÉVÈNEMENT ET AYANT DES COMPTES DU SYSTÈME D’EXPLOITATION ACTIFS (GOOGLE, ICLOUD ...ETC)
○ EST UTILISÉ DANS LES COMPÉTITIONS SPORTIVES
○ EST TRANSPORTÉ DANS UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR LORS DU VOL GÉNÉRIQUE
○ SUITE A LA CASSE OU LA PANNE, N’A PAS ÉTÉ INSTALLÉ, MONTÉ OU RÉPARÉ PAR LE RÉPARATEUR, LE CAS ÉCHÉANT PAR UNE SOCIÉTÉ DE SERVICE APRÈS-VENTE PROFESSIONNELLE SITUÉE DANS LE MÊME PAYS QUE L'ASSURÉ S’IL EST INDIQUÉ AU TITRE DE LA GARANTIE D’EN AVOIR LE CHOIX
● DES PERTES :
○ RELATIFS –
■ A TOUT DOMMAGE MATÉRIEL, CORPOREL OU IMMATÉRIEL CAUSÉ À UN TIERS autre qu’en autre Bénéficiaire,
■ AUX BATTERIES D’ALIMENTATION, LA CONNECTIQUE OU LES ACCESSOIRES D’UN BIEN COUVERT, SI ELLES NE SONT PAS AGRÉÉES PAR LE FABRICANT DUDIT BIEN OU UTILISÉES CONFORMES À SES INSTRUCTIONS
○ ASSIMILABLES AUX –
■ AMENDES OU SANCTIONS DE TOUTE SORTE
■ DOMMAGES PUNITIFS, EXEMPLAIRES, AGGRAVÉS, TRIPLES, LIQUIDES, PÉNAUX, RESTITUTION, NON COMPENSATOIRES, VINDICATIFS OU MULTIPLES OU TOUT AUTRE DOMMAGE RÉSULTANT DE LA MULTIPLICATION DE DOMMAGES
6 - GESTION DES ÉVÈNEMENTS
Sous peine de déchéance du droit à garantie et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré devra :
● dès la survenance de l'Évènement, informer l’Assuré ;
● procéder à une Déclaration d'Évènement, et ce, au plus tard dans les 30 jours ouvrés, délai au-delà duquel, il y aura déchéance de tout droit à indemnité, s’il est établi que le retard a causé un préjudice à l’Assureur ;
● adresser au Courtier-gestionnaire tous les éléments demandés, qui seront considéré comme nécessaires à la constitution du dossier pour justifier ainsi le bien-fondé et le montant de la Perte
Pour toute demande d’information, l’Assuré peut s’adresser à l’Adhérent, qui en fera part au Courtier-gestionnaire.
L’Assureur se réserve le droit de demander toutes pièces complémentaires à l’Assuré et/ou au Bénéficiaire pour apprécier le bien-fondé de la demande d’indemnisation.
Le Courtier-gestionnaire doit valider avec un accord écrit préalable, toute Perte relative à la Garantie avant qu'elle soit considérée comme acceptée.
En contre-partie de la réception effective des cotisations de l’Adhérent (conformément à l’article 3.5 du Bulletin d’Adhésion), si les conditions d’application de la Garantie sont réunies, au plus tard à la fin du mois suivant l’acceptation, le Courtier-gestionnaire versera à l’Adhérent les Pertes par virement, sauf si le Réparateur est indiqué comme étant « par le Courtier-gestionnaire » au Bulletin d’Adhésion.
7 - ENGAGEMENTS DES ASSURÉS
8 - RESILIATION
L’adhésion peut être résiliée par l’Adhérent ou le Courtier-gestionnaire pour le compte de l’Assureur, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins trois mois avant la date d’échéance. La résiliation prend alors effet à la date d’échéance annuelle de l’adhésion.
L’adhésion peut également être résilié dans les circonstances suivantes :
La résiliation doit être notifiée :
Par ailleurs, le Contrat est résilié de plein droit en cas de retrait total de l’agrément de l’Assureur (article L 326-12 du Code des assurances).
Nonobstant la cessation du Contrat, quelle qu'en soit la cause (terme ou résiliation), resteront en vigueur toutes les stipulations ayant vocation à survivre à cette cessation.
9 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément au Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la Protection des Données Personnelles (RGPD), nous vous informons que les données recueillies feront l’objet d’un traitement automatisé par le Gestionnaire, responsable de traitement pour la passation, la gestion et l’exécution des Garanties et à des fins de prospection et gestion commerciales. Elles pourront être transmises à l’Assureur aux mêmes fins, y compris en dehors de l’Union Européenne. Ces données seront conservées pour les durées de prescription légale.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition pour motif légitime, d’effacement, de limitation du traitement, ainsi que du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous disposez également du droit à la portabilité de vos données à caractère personnel et du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
L’ensemble de vos droits peut être exercé auprès du Délégué à la protection des Données Personnelles à l’adresse suivante : CHANCE FINANCIAL - Service réclamations, 101, boulevard Malesherbes 75008 Paris, compliance@chance-financial.com
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur vos droits sur le site de la CNIL www.cnil.fr.
10 - TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Au cours de la vie du Contrat, des difficultés peuvent survenir.
Aussi, pour toute demande ou rectification d’information ou en cas de litige, l’Assuré doit en premier lieu consulter l’Adhérent ou le Courtier-gestionnaire (par mail à l’adresse complaints@chance-financial.com ou par courrier postal CHANCE FINANCIAL - Service réclamations, 101, boulevard Malesherbes 75008 Paris).
Il recevra un accusé de réception sous 10 jours ouvrables maximum. L’Assuré sera tenu informé de l’avancement de l’examen de sa situation, et recevra, sauf exception justifiée par écrit, une réponse au plus tard dans les deux (2) mois qui suivent l’envoi de son courrier de réclamation. Si la réponse ne le satisfait pas, il a la possibilité de saisir le service relations clientèle de l’Assureur (AREAS - 49, rue de Miromesnil 75380 Paris cedex 08, www.areas.fr, téléphone : 01 40 17 65 00) qui répondra dans le même délai (non cumulable) à savoir dans les deux mois suivant la date d’envoi de son courrier de réclamation.
En tout état de cause, en cas de désaccord persistant et de l’expiration du délai de deux (2) mois après l’envoi de sa réclamation, à condition qu’aucune action judiciaire n’ait été engagée, l’Assuré a la possibilité de saisir la Médiation de l'Assurance (TSA 50110 75441 Paris cedex 09 ou par voie électronique www.mediation-assurance.org). L’avis du médiateur de l’assurance ne lie pas les parties, lesquelles sont libres d’accepter ou de refuser sa proposition de solution et de saisir le tribunal compétent.
11 – PRESCRIPTION
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L. 114-1 à L. 114-3 du Code des assurances reproduites ci-après :
Article L. 114-1 du Code des assurances : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de l’adhérent et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’Assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter du décès de l’Assuré.
Article L. 114-2 du Code des assurances : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un envoi recommandé électronique avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Article L. 114-3 du Code des assurances : Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Information complémentaire : Les causes ordinaires d’interruption de la prescription visées à l’article L. 114-2 du Code des assurances sont énoncées aux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.
Article 2240 du Code civil : La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 du Code civil : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Article 2242 du Code civil : L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Article 2243 du Code civil : L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 du Code civil : Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Article 2245 du Code civil : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 du Code civil : L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
13 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend né entre l’Assureur et l’Assuré relatif à la fixation et au règlement des prestations sera soumis par la partie la plus diligente, à défaut de résolution amiable, à la juridiction compétente du domicile de l’Assuré conformément aux dispositions prévues à l’article R 114-1 du Code des assurances.
14 - LUTTE ANTI-BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Les contrôles que nous sommes légalement tenus d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou justificatifs, y compris sur l’acquisition de Biens couverts. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 et au Code monétaire et financier, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données vous concernant en adressant un courrier à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
15 - AUTORITE DE CONTROLE
L’autorité chargée du contrôle de l’assureur est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 4 Place de Budapest – 75009 Paris.
16 - DROIT ET LANGUE APPLICABLES AU CONTRAT
Les relations précontractuelles et contractuelles sont régies par le droit français. La langue française s’applique.